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Règlement & tarifs – Port de Pies
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Règlement & tarifs

Le règlement intérieur du port

Chapitre 1 – Disposition générales

Article 1 – Application du règlement

Sont désignés ci-après :

Le Gestionnaire de port désigne la société MAR.INOV

La référence au Gestionnaire de port comprend tant le délégataire, ses agents ou tout représentant désigné par lui. Le Gestionnaire de port est uniquement compétent quant à l’exploitation du port de plaisance.

Le Délégant ou Voies navigables de France (VNF), gestionnaire du domaine public fluvial.

Le bateau entendu comme toute construction flottante construite et équipée pour la navigation. Dans le présent règlement de port, le terme bateau désigne indistinctement les bateaux, les navires, les engins flottants, les établissements flottants ou les matériels flottants affectés à la navigation de plaisance et/ ou au transport fluvial.

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du périmètre du port de plaisance. Il est affiché dans le local de la capitainerie et est disponible sur simple demande des usagers.

Les usagers du port doivent respecter le présent règlement et obéir aux injonctions en vue d’assurer son respect. En cas de péril grave et imminent, le Délégant ou toute autorité compétente peut prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser le péril.

ARTICLE 2 – MISSIONS DU GESTIONNAIRE DE PORT

Le Gestionnaire de port a pour missions notamment de :

  • Régler, ordonner et diriger tous les mouvements de bateaux ;
  • Veiller au respect du présent règlement de port ;
  • Faire constater par le Délégant ou par l’autorité compétente toute infraction susceptible de donner lieu à des poursuites.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS D’ASSURANCE

Tout propriétaire ou capitaine de bateau doit présenter une attestation d’assurance en cours de validité couvrant pour la durée du séjour, a minima les risques suivants :

  • Tout dommage causé aux tiers et /ou aux ouvrages du port, quelle que soit la nature, par le bateau, son propriétaire ou ses occupants, le renflouement et l’enlèvement de l’épave.
  • Pollution accidentelle résultant de l’activité du bateau assuré (carburant, huile…)
  • Responsabilité civile

Le propriétaire de bateau est responsable, sans recours contre le Gestionnaire de port, des dommages causés aux tiers et / ou au port par négligence, maladresse ou inobservation. Les usagers du port font leur affaire personnelle des suites qu’ils entendent donner pour obtenir réparation du préjudice subi. Toute personne exerçant une activité dans l’enceinte du port de plaisance devra être à même de présenter une attestation d’assurance couvrant l’ensemble des risques inhérent à cette activité.

ARTICLE 4 – RESPONSABILITES

Le propriétaire d’un bateau est civilement responsable, en toutes circonstances, des dommages causés par son bateau, quelles que soient les personnes en faisant usage.

Le Gestionnaire de port ne peut être tenu pour responsable :

  • des désagréments ou retards dus à des empêchements ou difficultés de navigation sur la voie d’eau ;
  • des désagréments ou retards dus au chômage de la voie d’eau ;
  • des vols et dégradations commis sur les bateaux ;
  • des dommages ou de la gêne causés par le fait de la navigation, de l’entretien ou, d’une manière générale, de l’exploitation de la voie d’eau par son gestionnaire ;
  • d’une coupure d’énergie électrique ;
  • de l’utilisation frauduleuse d’une prise de courant par un autre usager hors surveillance normale ;
  • des incidents et/ou des accidents causés par les usagers du port ou les tiers.

Ces dysfonctionnements ne pourront donner lieu au versement d’indemnités ou réduction de facture. La responsabilité du Gestionnaire de port ne saurait être engagée du fait de l’imprudence de toute personne se trouvant sur le domaine public concédé et non habilitée à y circuler.

ARTICLE 5 – COURRIER

Le courrier adressé aux bateaux est distribué par les services compétents directement dans les boîtes aux lettres individuelles, lorsqu’elles existent. En cas d’absence de celles-ci, le courrier sera conservé à la capitainerie du port pour une durée limitée à un an et mis à la disposition des destinataires sans contrôle ni garantie d’aucune sorte, sauf un devoir de discrétion.

ARTICLE 6 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

En cas de litige et après tentatives de conciliation amiable de la part du Gestionnaire de port, le tribunal local compétent est saisi du différend.

CHAPITRE 2 – LE PORT

ARTICLE 7 – ACCES AU PORT

L’accès au port de plaisance est, sauf dispositions particulières, ouvert au public. Le Gestionnaire de port peut prendre, pour des questions de sécurité, des dispositions contraires. Ces dispositions sont portées à la connaissance du public par un affichage dans la capitainerie et la mise en place d’une signalisation spécifique.

L’accès aux pontons et aux catways est destiné exclusivement :

  • aux propriétaires de bateaux, aux représentants dûment habilités ou aux gardiens désignés, leurs invités, aux capitaines de bateaux, aux membres d’équipages, aux passagers ;
  • aux entreprises dont l’activité nécessite l’accès aux pontons (activités de services aux bateaux et entreprises de travaux).

Le Gestionnaire de port, le Délégant, les douanes, les forces de l’ordre et les services de sécurité et de secours doivent pouvoir circuler librement dans le périmètre du port.

ARTICLE 8 – ZONAGE DU PLAN D’EAU

Le zonage du plan d’eau indiquant la répartition et la disposition des bateaux par type d’usagers, sur le plan d’eau, est affiché dans la capitainerie.

ARTICLE 9 – PROTECTION DU PORT

Les usagers du port sont responsables des dommages qu’ils occasionnent aux ouvrages, installations et équipements du port, les cas de force majeure exceptés. Ainsi aucun ajout d’équipement ou de système de fixation ne pourra être réalisé sans l’accord préalable écrit du Gestionnaire de port. Ces interventions sont du ressort exclusif du Gestionnaire de port ou des intervenants dûment habilités par lui.

Il est interdit :

  • de cueillir tous végétaux ou coquillages sur les ouvrages du port ;
  • de pêcher dans le plan d’eau du port, dans les passes navigables ou d’une manière générale, à partir des ouvrages du port ;
  • de camper dans l’espace portuaire ;
  • de monter à bord d’un bateau sans y être autorisé par son propriétaire, son représentant dûment habilité ou par le gardien désigné ;
  • de laisser divaguer les animaux et en particulier les chiens.

Le responsable d’un dommage ou d’une avarie doit remettre les lieux en état avec l’accord et sous le contrôle du Gestionnaire de port. Dans le cas où il n’agirait pas, le gestionnaire fait réaliser les opérations nécessaires aux frais et risques de l’auteur.

ARTICLE 10 – CIRCULATION DES VEHICULES

Le code de la route s’applique à tout véhicule circulant dans l’enceinte du port. La circulation automobile n’est autorisée qu’aux usagers du port à la vitesse maximale de 10 km/h et avec l’accord du gestionnaire. Les véhicules de sécurité (ambulances, pompiers, gendarmerie) et de Voies navigables de France sont dispensés de toute autorisation. Le stationnement des véhicules n’est admis que sur les parkings réservés à cet effet. L’attribution des parkings doit être respectée.

ARTICLE 11 – TARIFS ET RETARDS DE PAIEMENT

Les tarifs applicables sont révisés annuellement par le Gestionnaire de port conformément au contrat de délégation de port de plaisance. Ces tarifs sont affichés dans la capitainerie du port dès leur mise en application.

Les sommes dues sont payées selon les modalités fixées par le Gestionnaire de port. En cas de non-paiement des sommes dues à leur échéance, les redevables sont tenus de régulariser leur situation sous quinze jours après rappel du Gestionnaire de port.

ARTICLE 12 – SERVICES AUX USAGERS

L’utilisation des services du port est soumise au paiement du prix défini par le Gestionnaire de port et à un usage conforme des installations et matériels mis à disposition.

ARTICLE 13 – AIRE DE CARENAGE ET MISE A L’EAU DES BATEAUX

Toute opération de carénage est interdite sur les ports.

La mise à l’eau et le tirage à terre des bateaux sont soumis à l’autorisation préalable du Gestionnaire de port selon les modalités définies par lui.

ARTICLE 14 – ACTIVITES NAUTIQUES

Les activités sportives, au sein du port de plaisance y compris sur le plan d’eau, devront être préalablement autorisées par le Gestionnaire de port.

La responsabilité du Gestionnaire de port ne saurait être engagée en cas de non-respect des consignes de sécurité.

ARTICLE 15 – NUISANCES

Les usagers du port doivent observer un comportement correct dans l’enceinte du port. En particulier, ils respecteront la règlementation en vigueur concernant les déjections canines et tout autre rejet mentionné à l’article R632- I du code pénal.

Les usagers du port se conforment aux mesures prescrites par le Gestionnaire de port pour limiter les nuisances.

ARTICLE 16 – MANŒUVRES ET DEPLACEMENTS DES BATEAUX

Toute entrée et sortie de bateau du port doit être effectuée conformément aux règles de navigation, à la signalisation fluviale et aux consignes du Gestionnaire de port. La vitesse maximale des bateaux sur l’ensemble du plan d’eau est fixée à 5 km/h. Le capitaine du bateau se conforme aux indications et il prend dans les manœuvres les mesures de précaution nécessaires pour prévenir toute avarie.

En cas d’absolue nécessité, pour des raisons techniques ou de sécurité (crue, dragage…), le Gestionnaire de port peut être amené à donner des injonctions au propriétaire ou au représentant d’un bateau. Dans le cas où ces injonctions ne seraient pas suivies d’effets, alors le gestionnaire peut engager, aux frais du propriétaire, les actions nécessaires. Les manœuvres sur le plan d’eau sont limitées aux seuls mouvements ayant pour but d’accoster et/ou de quitter les quais, pontons et catways.

Le propriétaire, l’équipage ou le gardien d’un bateau, pour faciliter les mouvements des autres bateaux, ne peuvent se refuser à recevoir une aussière ou à larguer les amarres.

ARTICLE 17 – AMARRAGE AU QUAI D’ACCUEIL

L’amarrage au quai d’accueil est limité au temps d’accostage nécessaire aux formalités administratives de l’article 18 du présent document.

Tout bateau faisant escale après la fermeture de la capitainerie doit s’accoster au ponton d’accueil. Dès l’ouverture de la capitainerie, le propriétaire du bateau ou son représentant doit effectuer les formalités nécessaires. A défaut, tout bateau occupant un poste déjà attribué pourra être déplacé aux frais et risques du propriétaire.

ARTICLE 18 – TITRE DE NAVIGATION ET DECLARATION D’ENTREE

Tout bateau est tenu, dès son arrivée, de faire à la capitainerie une déclaration d’entrée comportant les éléments et les informations suivantes dans leur version à jour, en fonction de sa situation future dans le port.

Formalités pour les bateaux en stationnement de longue durée (contrat annuel ou garantie d’usage) :

  • Le nom, l’adresse et la photocopie de la pièce d’identité du propriétaire du bateau
  • Une copie de l’extrait de KBIS si société,
  • Une copie de l’extrait des inscriptions hypothécaires si existant
  • Une photo RECENTE du bateau permettant de juger de son état,
  • Les papiers du bateau :
    • Une copie du certificat communautaire navigant ou non navigant, certificat international de bâtiment de plaisance, passeport ou acte de francisation si bâtiment maritime, permis de navigation ou équivalent
    • Une copie du Certificat d’immatriculation pour les bateaux concernés
    • Une copie du certificat d’établissement flottant (maisons flottantes et bateaux non navigants)
    • Une copie du rapport de visite de sortie en cale pour les bateaux concernés
    • Une copie de l’attestation d’assurance en cours de validité couvrant les risques de l’article 3

Formalités pour les bateaux de passage :

Tout bateau entrant dans le périmètre du port pour faire escale est tenu, dès son arrivée, de faire, au bureau du port, une déclaration d’entrée indiquant :

  • La devise, les caractéristiques, le numéro d’immatriculation du bateau. Le propriétaire doit fournir une copie du certificat international de bâtiment de plaisance, de l’acte de francisation, du certificat communautaire navigant ou permis de navigation ou équivalent,
  • La copie de la pièce d’identité du capitaine,
  • La copie de la vignette VNF,
  • La copie de l’attestation d’assurance du bateau avec frais de retirement et une responsabilité civile au minimum,
  • La date prévue pour le départ du port.

En cas de modification de cette date, une déclaration rectificative doit être faite sans délai à la capitainerie du port.

La taxe de stationnement sera payée dès l’entrée dans le périmètre du port de plaisance, avec anticipation.

Le bateau doit faire l’objet, auprès des agents du Gestionnaire de port, d’une déclaration de départ lors de sa sortie définitive du port.

L’absence d’un de ces éléments et en particulier de la vignette VNF autorise le Gestionnaire de port à refuser le stationnement du bateau en escale. Le Gestionnaire de port prévient immédiatement le Délégant de cette situation.

En cas de modification d’une de ces informations, une déclaration rectificative doit être faite sans délai à la capitainerie. Toute fausse déclaration entraîne la résiliation de l’autorisation de stationnement.

ARTICLE 19 – IDENTIFICATION DU BATEAU

Tout bateau doit être en conformité avec la législation en vigueur (immatriculation et devise visibles).

ARTICLE 20 – AUTORISATION PERSONNELLE DE STATIONNEMENT DU BATEAU

Le stationnement d’un bateau est subordonné à l’obtention d’une autorisation personnelle accordée, à une personne physique ou morale, pour un bateau déterminé.

La vente d’un bateau disposant d’un poste n’entraîne en aucun cas le transfert de l’autorisation de stationnement. Le vendeur doit déclarer à la capitainerie la vente de son bateau.

L’acquéreur d’un bateau disposant d’un poste ne peut se prévaloir d’aucun droit de stationner dans le port.

Toutefois, si l’acquéreur d’un bateau logement disposant d’un poste souhaite se voir attribuer un poste au port, il doit, d’une part, en faire la demande formelle écrite à la capitainerie et, d’autre part, justifier que le vendeur de ce bateau logement occupait régulièrement un poste, depuis plus de 5 ans et qu’il y avait établi sa résidence. Une occupation régulière de l’emplacement regroupe les conditions suivantes :

  • le bateau logement acquis est en règle administrativement ;
  • le bateau logement acquis est en bon état ;
  • le vendeur du bateau logement et, le cas échéant, l’acquéreur s’il possède déjà un bateau disposant d’un poste, sont en règle de leurs factures.

En cas de revente du bateau logement concerné par l’acquéreur dans un délai inférieur à cinq années consécutives révolues à compter de la signature du premier contrat d’amarrage, aucun contrat ne sera délivré au nouvel acquéreur, qui devra s’inscrire en liste d’attente.

Le Gestionnaire de port pourra accorder une dérogation à ces précédentes règles si la preuve est apportée de circonstances particulières et significatives, relatives à la forme juridique du vendeur du bateau (sociétés civiles immobilières par exemple) ou aux motifs de la vente du bateau (changements professionnels, familiaux et de santé par exemple).

ARTICLE 21 – MOUILLAGE ET RELEVAGE DES ANCRES

Sauf en cas de danger immédiat, aucune ancre ne peut être mouillée dans le chenal d’accès, la passe, l’avant-port et le port. De même, sont interdits le mouillage de corps-morts ou de pieux par les usagers.

ARTICLE 22 – OBLIGATIONS D’ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE

Tout bateau doit être maintenu en bon état d’entretien, de flottabilité et de sécurité. Les mesures telles que le sabordage, l’échouement, la surcharge et d’une manière générale toutes actions susceptibles d’avoir une incidence sur la gestion et l’exploitation du port sont prohibées.

Tout propriétaire doit s’assurer que son bateau est surveillé à toute époque de l’année et en toute circonstance par lui-même, un représentant ou un gardien désigné, afin qu’il ne cause aucun dommage à l’environnement, à un tiers, aux bateaux, aux ouvrages ou au port.

ARTICLE 23 – EPAVES ET BATEAUX ABANDONNES

L’état d’épave résulte de la non-flottabilité, de l’absence d’équipage et de l’inexistence de mesures de garde et de manœuvre, sauf si cet état résulte d’un abandon volontaire en vue de soustraire frauduleusement le bateau, les marchandises et cargaisons à la réglementation.

L’abandon se présume, d’une part, du défaut de titre d’occupation et, d’autre part, de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien, ou de l’absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.

L’abandon présumé du bateau ou l’état d’épave sont constatés par le Délégant. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s’il est connu. Le Délégant met en demeure de faire cesser l’état d’abandon.

Si aucune personne ne s’est manifestée ou si elle n’a pas pris les mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon ou d’épave, dans un délai de six mois, l’autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau et en transfère la propriété au gestionnaire.

CHAPITRE 4 – LES PLAISANCIERS

ARTICLE 24 – LES PLAISANCIERS EN ESCALE

La durée en escale est limitée à 30 jours non renouvelables.

L’usager en escale est tenu de quitter le poste occupé à la première injonction du Gestionnaire de port si, faute de place disponible, ce dernier a mis à sa disposition un poste à quai déjà attribuée mais temporairement disponible.

ARTICLE 25 – LES PLAISANCIERS EN ABONNEMENT LONGUE DUREE

La durée des abonnements est limitée à un an. Les abonnements ne sont en aucun cas reconductibles par tacite reconduction. Un nouvel abonnement ne pourra être établi que si les pièces de l’article 18 sont produites, et d’une manière générale que si le règlement du port a bien été respecté l’année précédente, en particulier les articles 22 et 32.

ARTICLE 26 – AFFECTATION DE POSTE

Les bateaux ne peuvent être amarrés qu’aux ouvrages disposés à cet effet dans le port. Le Gestionnaire de port indique l’emplacement du poste au plaisancier. L’affectation des postes est opérée dans la limite des places disponibles. Des réservations de poste d’amarrage pourront être prises dans les conditions prévues par le Gestionnaire de port.

L’attribution d’un poste d’amarrage ne donne pas droit à l’occupation d’un poste déterminé. Tout changement de poste peut être demandé à l’usager sans que celui-ci ne soit fondé à formuler une réclamation, ni demander un dédommagement ou une compensation.

L’amarrage à couple peut être imposé par le Gestionnaire de port si la configuration le permet.

ARTICLE 27 – SORTIES DES BATEAUX

Tout titulaire d’un abonnement longue durée a l’obligation de sortir du port, par ses propres moyens, au minimum quinze jours dans l’année. Les déclarations d’entrée et de départ sont inscrites dans l’ordre de leur présentation sur un registre où elles reçoivent un numéro d’ordre.

Le titulaire doit effectuer, chaque fois qu’il est amené à libérer son poste d’amarrage pour une durée supérieure à 24 heures, auprès du Gestionnaire de port une déclaration d’absence, et préciser la date estimée de retour. Faute d’avoir été saisi de cette déclaration, le Gestionnaire de port considérera au bout de 24 heures d’absence que le poste est libéré jusqu’à nouvel ordre et pourra en disposer jusqu’au retour de l’occupant.

CHAPITRE 5 – LES AUTRES USAGERS DU PORT

ARTICLE 28 – LES BATEAUX DE TRANSPORT FLUVIAL

Le Gestionnaire de port ne peut interdire l’accès au port des bateaux de transport fluvial. Ces derniers disposent d’un droit d’amarrage temporaire au quai d’accueil le temps nécessaire à l’embarquement et au débarquement les marchandises ou cargaisons.

Le propriétaire du bateau ou le capitaine respectent les indications fournies par le Gestionnaire de port.

ARTICLE 29 – LES BATEAUX A PASSAGERS

Le Gestionnaire de port ne peut interdire l’accès au port des bateaux à passagers. Ces derniers disposent d’un droit d’amarrage temporaire au quai d’accueil le temps nécessaire à l’embarquement et au débarquement des passagers.

Le propriétaire du bateau ou le capitaine respectent les indications fournies par le Gestionnaire de port.

ARTICLE 30 – ACTIVITES EXERCEES SUR LE PORT

Toute activité doit, pour être exercée dans l’enceinte du port ou à bord d’un bateau, être autorisée par le Gestionnaire de port de manière expresse. Ces activités sont exercées dans le respect de la vocation du port et conformément aux dispositions du contrat de délégation de port de plaisance.

Aucun aménagement intérieur ou extérieur d’un édifice ne peut être effectué sans l’accord écrit et préalable du Gestionnaire de port, qui peut exiger toute attestation démontrant la conformité des aménagements à la réglementation.

La mise en place d’installations sonores et/ou la diffusion de musique sur les terrasses et à l’extérieur des établissements doivent être préalablement autorisées par le Gestionnaire de port.

ARTICLE 31 – OCCUPATION PRIVATIVE DU PORT

Occupation privative des terre-pleins

L’occupation privative des terre-pleins du port est strictement encadrée par le contrat de délégation de port de plaisance. Elle fait l’objet, le cas échéant, d’une convention d’occupation temporaire entre le Gestionnaire de port et l’amodiataire.

Cette convention d’occupation temporaire précise les conditions particulières de l’occupation. Toute intervention mettant en œuvre des travaux est soumise à autorisation préalable et écrite du Gestionnaire de port.

Les bateaux et/ou leurs annexes peuvent séjourner sur les terre-pleins du port le temps nécessaire aux manœuvres de mise à l’eau ou de retrait, après avoir reçu l’autorisation préalable du Gestionnaire de port.

Le Gestionnaire de port peut autoriser l’hivernage des bateaux à ces conditions.

Occupation privative des guais, pontons et catways

Les quais et les voies du port doivent en permanence être laissés libres à la circulation. Ils ne pourront, en aucun cas, être encombrés de dépôts de matériel ou de matériaux de quelque nature que ce soit, sauf sur les espaces réservés à cet effet ou avec l’accord préalable du Gestionnaire de port.

Les marchandises d’approvisionnement, les matériels d’armement et objets divers provenant des bateaux ou destinés à y être chargés ne peuvent demeurer sur les quais, pontons, catways et terre-pleins, que le temps nécessaire pour leur manutention, ou pour une durée déterminée préalablement avec le Gestionnaire de port.

CHAPITRE 6 – ENVIRONNEMENT ET SECURITE

ARTICLE 32 – POLLUTION DU PORT

Nul ne peut jeter ou laisser subsister dans le port de plaisance des matières ou objets quelconques, ni rien qui peut embarrasser ou polluer le domaine public. Tout usager du port est tenu de signaler, sans délai à la capitainerie, les dégradations aux ouvrages mis à sa disposition, qu’il en soit responsable ou non.

ARTICLE 33 – DECHETS

Les déchets doivent être déposés dans les installations spécifiques prévues à cet effet dans l’enceinte du port ou au lieu indiqué par le Gestionnaire de port.

ARTICLE 34 – RESEAU ELECTRIQUE

Il est interdit de se raccorder directement au réseau ou d’apporter des modifications aux installations. Les conditions de branchements seront définies entre le Gestionnaire de port et l’usager en début d’abonnement.

Les bornes électriques sont alimentées sous une tension de 230V volts et exclusivement réservées à l’électricité du bord, à la charge des batteries et aux petits travaux d’entretien. Il est formellement interdit de laisser en place tout branchement électrique, en l’absence du propriétaire ou du gardien du bateau à bord. Les câbles souples et les prises d’alimentation électrique des bateaux doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur. Le Gestionnaire de port peut déconnecter toute prise ou raccord extérieur d’un bateau qui ne respecterait pas les normes de sécurité.

Dans le cas de bateaux en surnombre, le Gestionnaire de port se réserve le droit d’autoriser ou non le branchement des appareils de chauffage électrique sur le réseau du port. Afin d’éviter les phénomènes de surcharge de puissance électrique consommée pendant la période hivernale, le nombre de bateaux chauffés à l’électricité utilisés comme habitation peut être limité par le Gestionnaire de port.

Le Gestionnaire de port adresse une mise en demeure pour toute prise ou raccord d’un bateau ne respectant pas les prescriptions du présent règlement de port. En cas d’inaction, il peut déconnecter les installations aux risques et périls du propriétaire sans qu’il ne soit fondé à formuler une quelconque réclamation.

ARTICLE 35 – RESEAU D’EAU

Les usagers du port sont tenus de faire un usage économe de l’eau fournie. Les prises d’eau des postes d’amarrage sont uniquement utilisées pour la consommation du bord. Les tuyaux d’eau doivent être équipés d’un système d’arrêt. Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation ou de suspension provisoires de l’usage de l’eau édictée par le préfet du département et par le maire de la commune.

Dans un esprit de préservation de la ressource, il est préconisé de ne pas utiliser les prises d’eau des postes d’amarrage pour le lavage de tout équipement des bateaux.

ARTICLE 36 – MATIERES DANGEREUSES OU EXPLOSIVES

Il est interdit de détenir à bord des bateaux des matières dangereuses ou explosives autres que les artifices, engins réglementaires et les carburants nécessaires au fonctionnement du bateau. Les installations utilisant des matières dangereuses ou explosives doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Le stockage des matières dangereuses ou explosives est interdit sur les terre-pleins et dans les locaux à l’exception des cas prévus par la réglementation en vigueur, sous réserve d’une autorisation préalable du Gestionnaire de port.

Tout travail amenant des projections de produits et/ou de matières dangereux est absolument interdit dans l’enceinte du port.

L’avitaillement en hydrocarbures et produits dangereux est effectué selon les prescriptions réglementaires. Il est interdit de fumer lors des opérations d’avitaillement en carburant du bateau.

ARTICLE 37 – LUTTE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE

Il est interdit d’allumer un feu ou d’avoir de la lumière à feu nu, sauf emplacements aménagés à cet effet, dans le port de plaisance. Pour éviter tout danger d’explosion, il est également interdit d’avoir une flamme nue à proximité de produits inflammables.

Les appareils d’éclairage, de chauffage, les systèmes d’évacuation et les installations électriques doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Ils sont soumis au contrôle du Gestionnaire de port qui a le droit d’en interdire l’usage lorsqu’ils sont mal établis ou en mauvais état.

Les bateaux sont tenus de posséder des extincteurs conformes à la réglementation. Ils ont à leur disposition, au titre de la sécurité, des extincteurs répartis sur le pourtour du port. Les consignes de lutte contre l’incendie sont affichées à l’extérieur de la capitainerie.

En cas d’incendie à bord d’un bateau ou dans un local, le titulaire de l’autorisation prend toutes mesures pour maîtriser l’incendie puis il avertit le Gestionnaire de port et les pompiers (Tél. composer le n° 18). En outre, les usagers du port se conforment strictement aux mesures de sécurité prescrites par le Gestionnaire de port.